Article L2421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.