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Article L2421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.

Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.

Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.