Articles

Article L2421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.

Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.