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Article L2421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article L. 2421-1, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :

1° Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;

2° Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;

3° Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.