Article L2411-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2411-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10.