Article L2343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.