Articles

Article L2341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.

Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.