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Article L2341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L2341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.