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Article L2336-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2336-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.

Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.