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Article L2335-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2335-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.