Article L2335-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2335-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.