Article L2335-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2335-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.