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Article L2335-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2335-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.