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Article L2335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.