Article L2334-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2334-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.