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Article L2334-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.