Article L2334-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2334-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.