Article L2334-18-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affecté s par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine.