Article L2333-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.