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Article L2333-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/02/2000
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L2333-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/02/2000
(Code général des collectivités territoriales)
A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.