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Article L2333-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.