Article L2333-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.