Article L2333-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application de l'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.