Article L2333-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique.