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Article L2333-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.