Article L2333-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.