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Article L2333-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant.

Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.

En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes.