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Article L2333-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.

Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.