Article L2333-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.