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Article L2333-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.