Article L2333-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.