Article L2333-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.