Article L2333-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.