Article L2333-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.