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Article L2333-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de leur profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 751-13 du code du travail.

Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.