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Article L2333-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.