Article L2333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.