Article L2332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.