Articles

Article L2331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.