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Article L2331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° Le produit de la taxe de balayage ;

4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

7° Le versement destiné aux transports en commun ;

8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.

9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.