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Article L2313-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2313-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.