Article L2311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.