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Article L2311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.