Article L2253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.