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Article L2252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.