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Article L2252-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.