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Article L2251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie et à l'article L. 2253-1.