Article L2243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.