Article L2243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.