Article L2242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.