Articles

Article L2241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.