Articles

Article L2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.