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Article L2231-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2231-17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.


Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.