Article L2231-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2231-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.